Art. 19

Évaluation

En vigueur depuis le 23 oct. 2018
Article 19 Évaluation 1.   Au plus tard le 3 décembre 2021 et tous les cinq ans par la suite, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil, sur la base des informations qu’elle reçoit régulièrement des États membres, un rapport sur l’application du présent règlement. Le rapport visé au premier alinéa évalue notamment: a) s’il convient d’inclure d’autres actifs dans le champ d’application du présent règlement; b) si la procédure de divulgation de l’argent liquide non accompagné est efficace; c) s’il convient de modifier le seuil fixé pour l’argent liquide non accompagné; d) si les flux d’informations échangées conformément aux articles 9 et 10, et le recours au SID, en particulier, sont efficaces ou s’il existe des obstacles à l’échange direct et en temps utile d’informations compatibles et comparables entre les autorités compétentes et avec les CRF; et e) si les sanctions introduites par les États membres sont effectives, proportionnées et dissuasives et conformes à la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, et si elles ont un effet dissuasif équivalent dans toute l’Union quant au non-respect du présent règlement. 2.   Le rapport visé au paragraphe 1 contient, si ces informations sont disponibles: a) la compilation des informations transmises par les États membres relatives à de l’argent liquide lié à des activités criminelles qui portent atteinte aux intérêts financiers de l’Union; et b) des informations sur l’échange d’informations avec les pays tiers.
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