Art. 5

Pouvoirs des autorités compétentes

En vigueur depuis le 23 oct. 2018
Article 5 Pouvoirs des autorités compétentes 1.   Afin de vérifier le respect de l’obligation de déclaration d’argent liquide accompagné prévue à l’article 3, les autorités compétentes ont le pouvoir de soumettre à des mesures de contrôle les personnes physiques, leurs bagages et leurs moyens de transport, conformément aux conditions fixées par le droit national. 2.   Aux fins de l’exécution de l’obligation de divulgation d’argent liquide non accompagné prévue à l’article 4, les autorités compétentes ont le pouvoir de soumettre à des mesures de contrôle tout envoi, contenant ou moyen de transport susceptible de contenir de l’argent liquide non accompagné, conformément aux conditions fixées par le droit national. 3.   Si l’obligation de déclaration d’argent liquide accompagné prévue à l’article 3 ou l’obligation de divulgation d’argent liquide non accompagné prévue à l’article 4 n’a pas été respectée, les autorités compétentes établissent d’office, par écrit ou sous forme électronique, une déclaration qui contient, dans la mesure du possible, les informations énumérées à l’article 3, paragraphe 2, ou à l’article 4, paragraphe 2, selon le cas. 4.   Les contrôles se fondent principalement sur une analyse de risque aux fins d’identifier et d’évaluer les risques ainsi que d’élaborer les contre-mesures nécessaires, et sont réalisés dans un cadre commun de gestion des risques conformément aux critères visés à l’article 16, paragraphe 1, point b), qui prend également en compte les évaluations des risques réalisées par la Commission et les CRF au titre de la directive (UE) 2015/849. 5.   Aux fins de l’article 6, les autorités compétentes exercent également les pouvoirs qui leur sont conférés par le présent article.
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