Art. 6
Montants inférieurs au seuil soupçonnés d’être liés à une activité criminelle
En vigueur depuis le 23 oct. 2018
Article 6
Montants inférieurs au seuil soupçonnés d’être liés à une activité criminelle
1. Lorsque les autorités compétentes détectent un porteur avec de l’argent liquide pour un montant inférieur au seuil visé à l’article 3 et qu’il existe des indices que cet argent liquide est lié à une activité criminelle, elles enregistrent cette information et les informations énumérées à l’article 3, paragraphe 2.
2. Lorsque les autorités compétentes établissent que de l’argent liquide non accompagné d’un montant inférieur au seuil visé à l’article 4 entre dans l’Union ou sort de l’Union et qu’il existe des indices que l’argent liquide est lié à une activité criminelle, elles enregistrent cette information et les informations énumérées à l’article 4, paragraphe 2.
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