Art. 8
Campagnes d’information
En vigueur depuis le 23 oct. 2018
Article 8
Campagnes d’information
Les États membres veillent à ce que les personnes qui entrent dans l’Union ou sortent de l’Union ou les personnes qui envoient de l’argent liquide non accompagné à partir de l’Union ou qui reçoivent de l’argent liquide non accompagné dans l’Union soient informées de leurs droits et obligations au titre du présent règlement et élaborent, en coopération avec la Commission, une documentation appropriée destinée à ces personnes.
Les États membres veillent à ce qu’un financement suffisant soit disponible pour ces campagnes d’information.
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