Art. 10
Échange d’informations entre les autorités compétentes et avec la Commission
En vigueur depuis le 23 oct. 2018
Article 10
Échange d’informations entre les autorités compétentes et avec la Commission
1. L’autorité compétente de chaque État membre transmet, par voie électronique, les informations suivantes aux autorités compétentes de tous les autres États membres:
a)
les déclarations établies d’office en vertu de l’article 5, paragraphe 3;
b)
les informations obtenues en vertu de l’article 6;
c)
les déclarations obtenues en vertu de l’article 3 ou de l’article 4, lorsqu’il y a des indices que l’argent liquide est lié à une activité criminelle;
d)
des informations anonymisées sur les risques et les résultats d’analyses de risque.
2. Lorsqu’il y a des indices que l’argent liquide est lié à une activité criminelle susceptible de porter atteinte aux intérêts financiers de l’Union, les informations visées au paragraphe 1 sont également transmises à la Commission, au Parquet européen — par les États membres participant à la coopération renforcée en vertu du règlement (UE) 2017/1939 et lorsqu’il est compétent pour agir en vertu de l’article 22 dudit règlement, et à Europol lorsqu’il est compétent pour agir en vertu de l’article 3 du règlement (UE) 2016/794.
3. L’autorité compétente transmet les informations visées aux paragraphes 1 et 2 conformément aux règles techniques visées à l’article 16, paragraphe 1, point c), et au moyen du formulaire visé à l’article 16, paragraphe 1, point d).
4. Les informations visées au paragraphe 1, points a), b) et c), et au paragraphe 2 sont transmises dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, au plus tard quinze jours ouvrables après la date à laquelle ces informations ont été obtenues.
5. Les informations et les résultats visés au paragraphe 1, point d), sont transmis tous les six mois.
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