Art. 9
Transmission d’informations à la CRF
En vigueur depuis le 23 oct. 2018
Article 9
Transmission d’informations à la CRF
1. Les autorités compétentes enregistrent les informations obtenues au titre de l’article 3 ou 4, de l’article 5, paragraphe 3, ou de l’article 6 et transmettent celles-ci à la CRF de l’État membre dans lequel elles ont été obtenues, conformément aux règles techniques visées à l’article 16, paragraphe 1, point c).
2. Les États membres veillent à ce que la CRF de l’État membre en question échange de telles informations avec les CRF concernées des autres États membres conformément à l’article 53, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/849.
3. Les autorités compétentes transmettent les informations visées au paragraphe 1 dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, au plus tard quinze jours ouvrables après la date à laquelle ces informations ont été obtenues.
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