Art. 11
Échange d’informations avec les pays tiers
En vigueur depuis le 23 oct. 2018
Article 11
Échange d’informations avec les pays tiers
1. Aux fins du présent règlement, les États membres ou la Commission peuvent, dans le cadre de l’assistance administrative mutuelle, transférer les informations suivantes à un pays tiers, sous réserve de l’autorisation écrite de l’autorité compétente qui a initialement obtenu les informations, à condition que ce transfert soit conforme au droit national et au droit de l’Union applicables au transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers:
a)
les déclarations établies d’office en vertu de l’article 5, paragraphe 3;
b)
les informations obtenues en vertu de l’article 6;
c)
les déclarations obtenues en vertu de l’article 3 ou de l’article 4, lorsqu’il y a des indices que l’argent liquide est lié au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme.
2. Les États membres notifient à la Commission tout transfert d’informations effectué en vertu du paragraphe 1.
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