Art. 13
Protection des données à caractère personnel et durée de conservation
En vigueur depuis le 23 oct. 2018
Article 13
Protection des données à caractère personnel et durée de conservation
1. Les autorités compétentes agissent en tant que responsables du traitement des données à caractère personnel qu’elles obtiennent en application des articles 3 et 4, de l’article 5, paragraphe 3, et de l’article 6.
2. Le traitement des données à caractère personnel sur la base du présent règlement n’a lieu qu’aux fins de la prévention des activités criminelles et de la lutte contre de telles activités.
3. Les données à caractère personnel obtenues en application des articles 3 et 4, de l’article 5, paragraphe 3, et de l’article 6 ne sont accessibles qu’au personnel dûment autorisé des autorités compétentes et sont protégées de manière adéquate contre l’accès ou la transmission non autorisés. Sauf dispositions contraires prévues par les articles 9, 10 et 11, ces données ne peuvent être divulguées ou transmises sans l’autorisation expresse de l’autorité compétente les ayant initialement obtenues. Cependant, cette autorisation n’est pas nécessaire lorsque les autorités compétentes sont tenues de divulguer ou de transmettre ces données en vertu du droit national de l’État membre en question, notamment dans le cadre de procédures judiciaires.
4. Les autorités compétentes et les CRF conservent les données à caractère personnel obtenues en application des articles 3 et 4, de l’article 5, paragraphe 3, et de l’article 6 pendant une durée de cinq ans à compter de la date à laquelle ces données ont été obtenues. Ces données à caractère personnel sont effacées à l’expiration de cette période.
5. La durée de conservation peut être prolongée une fois par une seconde période qui n’excède pas trois années supplémentaires si:
a)
après avoir procédé à une évaluation approfondie de la nécessité et de la proportionnalité de cette prolongation de la durée de conservation et conclu qu’elle était justifiée aux fins de l’accomplissement de ses missions en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, la CRF estime que cette prolongation de la durée de conservation est requise; ou
b)
après avoir procédé à une évaluation approfondie de la nécessité et de la proportionnalité de cette prolongation de la durée de conservation et conclu qu’elle était justifiée aux fins de l’accomplissement de leurs missions en ce qui concerne la réalisation de contrôles efficaces du respect de l’obligation de déclaration d’argent liquide accompagné ou de l’obligation de divulgation d’argent liquide non accompagné, les autorités compétentes décident que cette prolongation de la durée de conservation est requise.
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