Art. 11

Traitement de données à caractère personnel relatives aux condamnations pénales et aux infractions

En vigueur depuis le 23 oct. 2018
Article 11 Traitement de données à caractère personnel relatives aux condamnations pénales et aux infractions Le traitement de données à caractère personnel relatives aux condamnations pénales et aux infractions ou aux mesures de sûreté connexes fondé sur l’article 5, paragraphe 1, ne peut être effectué que sous le contrôle de l’autorité publique ou si le traitement est autorisé par le droit de l’Union qui prévoit des garanties appropriées pour les droits et libertés des personnes concernées.
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