Art. 9
Transmission de données à caractère personnel à des destinataires établis dans l’Union autres que les institutions et organes de l’Union
En vigueur depuis le 23 oct. 2018
Article 9
Transmission de données à caractère personnel à des destinataires établis dans l’Union autres que les institutions et organes de l’Union
1. Sans préjudice des articles 4 à 6 et de l’article 10, des données à caractère personnel ne sont transmises à des destinataires établis dans l’Union autres que les institutions et organes de l’Union que si:
a)
le destinataire établit que les données sont nécessaires à l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique dont est investi le destinataire; ou
b)
le destinataire établit qu’il est nécessaire que ces données soient transmises dans un but spécifique d’intérêt public et le responsable du traitement établit, s’il existe des raisons de penser que cette transmission pourrait porter atteinte aux intérêts légitimes de la personne concernée, qu’il est proportionné de transmettre les données à caractère personnel à cette fin précise, après avoir mis en balance, d’une manière vérifiable, les divers intérêts concurrents.
2. Lorsque la transmission au titre du présent article a lieu sur l’initiative du responsable du traitement, celui-ci démontre que la transmission de données à caractère personnel est nécessaire et proportionnée à ses finalités, en appliquant les critères énoncés au paragraphe 1, point a) ou b).
3. Les institutions et organes de l’Union concilient le droit à la protection des données à caractère personnel avec le droit d’accès aux documents conformément au droit de l’Union.
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