Art. 43

Désignation du délégué à la protection des données

En vigueur depuis le 23 oct. 2018
Article 43 Désignation du délégué à la protection des données 1.   Chaque institution ou organe de l’Union désigne un délégué à la protection des données. 2.   Un seul et même délégué à la protection des données peut être désigné pour plusieurs institutions et organes de l’Union, compte tenu de leur structure organisationnelle et de leur taille. 3.   Le délégué à la protection des données est désigné sur la base de ses qualités professionnelles et, en particulier, de ses connaissances spécialisées du droit et des pratiques en matière de protection des données, et de sa capacité à accomplir les missions visées à l’article 45. 4.   Le délégué à la protection des données est un membre du personnel de l’institution ou de l’organe de l’Union. Compte tenu de leur taille et si l’option prévue au paragraphe 2 n’est pas exercée, les institutions et organes de l’Union peuvent désigner un délégué à la protection des données, qui exerce ses missions sur la base d’un contrat de service. 5.   Les institutions et organes de l’Union publient les coordonnées du délégué à la protection des données et les communiquent au Contrôleur européen de la protection des données.
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