Art. 44

Fonction du délégué à la protection des données

En vigueur depuis le 23 oct. 2018
Article 44 Fonction du délégué à la protection des données 1.   Les institutions et organes de l’Union veillent à ce que le délégué à la protection des données soit associé, d’une manière appropriée et en temps utile, à toutes les questions relatives à la protection des données à caractère personnel. 2.   Les institutions et organes de l’Union aident le délégué à la protection des données à exercer les missions visées à l’article 45 en fournissant les ressources nécessaires pour exercer ces missions, ainsi que l’accès aux données à caractère personnel et aux opérations de traitement, et en lui permettant d’entretenir ses connaissances spécialisées. 3.   Les institutions et organes de l’Union veillent à ce que le délégué à la protection des données ne reçoive aucune instruction en ce qui concerne l’exercice de ces missions. Le délégué à la protection des données ne peut être relevé de ses fonctions ou pénalisé par le responsable du traitement ou le sous-traitant pour l’exercice de ses missions. Le délégué à la protection des données fait directement rapport au niveau le plus élevé de la direction du responsable du traitement ou du sous-traitant. 4.   Les personnes concernées peuvent prendre contact avec le délégué à la protection des données au sujet de toutes les questions relatives au traitement de leurs données à caractère personnel et à l’exercice des droits que leur confère le présent règlement. 5.   Le délégué à la protection des données et son personnel sont soumis au secret professionnel ou à une obligation de confidentialité en ce qui concerne l’exercice de leurs missions, conformément au droit de l’Union. 6.   Le délégué à la protection des données peut exécuter d’autres missions et tâches. Le responsable du traitement ou le sous-traitant veille à ce que ces missions et tâches n’entraînent pas de conflit d’intérêts. 7.   Le délégué à la protection des données peut être consulté, sans passer par les voies officielles, par le responsable du traitement et le sous-traitant, par le comité du personnel concerné ou encore par toute personne physique sur toute question concernant l’interprétation ou l’application du présent règlement. Aucune personne ne doit subir de préjudice pour avoir porté à l’attention du délégué à la protection des données compétent un fait dont elle allègue qu’il constitue une violation des dispositions du présent règlement. 8.   Le délégué à la protection des données est désigné pour une période de trois à cinq ans et son mandat est renouvelable. Il ne peut être relevé de ses fonctions par l’institution ou l’organe de l’Union qui l’a désigné s’il ne remplit plus les conditions requises pour l’exercice de ses fonctions qu’avec le consentement du Contrôleur européen de la protection des données. 9.   Après la désignation du délégué à la protection des données, le nom de ce dernier est communiqué au Contrôleur européen de la protection des données par l’institution ou l’organe de l’Union qui l’a désigné.
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