Art. 47

Transferts fondés sur une décision d’adéquation

En vigueur depuis le 23 oct. 2018
Article 47 Transferts fondés sur une décision d’adéquation 1.   Un transfert de données à caractère personnel vers un pays tiers ou à une organisation internationale peut avoir lieu lorsque la Commission a décidé, en vertu de l’article 45, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/679 ou de l’article 36, paragraphe 3, de la directive (UE) 2016/680, que le pays tiers, un territoire ou un ou plusieurs secteurs déterminés dans ce pays tiers, ou l’organisation internationale en question assure un niveau de protection adéquat et que le transfert de données à caractère personnel a lieu exclusivement pour permettre l’exécution des missions qui relèvent de la compétence du responsable du traitement. 2.   Les institutions et organes de l’Union informent la Commission et le Contrôleur européen de la protection des données des cas dans lesquels ils estiment qu’un pays tiers, un territoire ou un ou plusieurs secteurs déterminés dans un pays tiers, ou une organisation internationale en question n’assure pas un niveau de protection adéquat au sens du paragraphe 1. 3.   Les institutions et organes de l’Union prennent les mesures nécessaires pour se conformer aux décisions prises par la Commission lorsque cette dernière constate, en vertu de l’article 45, paragraphe 3 ou 5, du règlement (UE) 2016/679 ou de l’article 36, paragraphe 3 ou 5, de la directive (UE) 2016/680, qu’un pays tiers, un territoire ou un ou plusieurs secteurs déterminés dans un pays tiers, ou une organisation internationale assure ou n’assure plus un niveau de protection adéquat.
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