Art. 49

Transferts ou divulgations non autorisés par le droit de l’Union

En vigueur depuis le 23 oct. 2018
Article 49 Transferts ou divulgations non autorisés par le droit de l’Union Toute décision d’une juridiction ou d’une autorité administrative d’un pays tiers exigeant d’un responsable du traitement ou d’un sous-traitant qu’il transfère ou divulgue des données à caractère personnel ne peut être reconnue ou rendue exécutoire de quelque manière que ce soit qu’à la condition qu’elle soit fondée sur un accord international, tel qu’un traité d’entraide judiciaire, en vigueur entre le pays tiers demandeur et l’Union, sans préjudice d’autres motifs de transfert en vertu du présent chapitre.
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