Art. 50

Dérogations pour des situations particulières

En vigueur depuis le 23 oct. 2018
Article 50 Dérogations pour des situations particulières 1.   En l’absence de décision d’adéquation en vertu de l’article 45, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/679 ou de l’article 36, paragraphe 3, de la directive (UE) 2016/680, ou de garanties appropriées en vertu de l’article 48 du présent règlement, un transfert ou un ensemble de transferts de données à caractère personnel vers un pays tiers ou à une organisation internationale ne peut avoir lieu qu’à l’une des conditions suivantes: a) la personne concernée a donné son consentement explicite au transfert envisagé, après avoir été informée des risques que ce transfert pouvait comporter pour elle en raison de l’absence de décision d’adéquation et de garanties appropriées; b) le transfert est nécessaire à l’exécution d’un contrat entre la personne concernée et le responsable du traitement ou à la mise en œuvre de mesures précontractuelles prises à la demande de la personne concernée; c) le transfert est nécessaire à la conclusion ou à l’exécution d’un contrat conclu dans l’intérêt de la personne concernée entre le responsable du traitement et une autre personne physique ou morale; d) le transfert est nécessaire pour des motifs importants d’intérêt public; e) le transfert est nécessaire à la constatation, à l’exercice ou à la défense de droits en justice; f) le transfert est nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée ou d’autres personnes, lorsque la personne concernée se trouve dans l’incapacité physique ou juridique de donner son consentement; ou g) le transfert a lieu au départ d’un registre qui, conformément au droit de l’Union, est destiné à fournir des informations au public et est ouvert à la consultation du public en général ou de toute personne justifiant d’un intérêt légitime, mais uniquement dans la mesure où les conditions prévues pour la consultation dans le droit de l’Union sont remplies dans le cas d’espèce. 2.   Les points a), b) et c) du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux activités menées par les institutions et organes de l’Union dans l’exercice de leurs prérogatives de puissance publique. 3.   L’intérêt public visé au paragraphe 1, point d), est reconnu par le droit de l’Union. 4.   Un transfert effectué en vertu du paragraphe 1, point g), ne porte pas sur la totalité des données à caractère personnel ni sur des catégories entières de données à caractère personnel contenues dans le registre, à moins que le droit de l’Union ne l’autorise. Lorsque le registre est destiné à être consulté par des personnes justifiant d’un intérêt légitime, le transfert n’est effectué qu’à la demande de ces personnes ou lorsqu’elles en sont les destinataires. 5.   En l’absence de décision d’adéquation, le droit de l’Union peut, pour des motifs importants d’intérêt public, fixer expressément des limites au transfert de catégories spécifiques de données à caractère personnel vers un pays tiers ou à une organisation internationale. 6.   Les institutions et organes de l’Union informent le Contrôleur européen de la protection des données des catégories de cas dans lesquels le présent article a été appliqué.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2018:1725:oj#art-50

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil