Art. 52
Contrôleur européen de la protection des données
En vigueur depuis le 23 oct. 2018
Article 52
Contrôleur européen de la protection des données
1. La fonction de Contrôleur européen de la protection des données est instituée.
2. En ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel, le Contrôleur européen de la protection des données est chargé de veiller à ce que les libertés et droits fondamentaux des personnes physiques, notamment le droit à la protection des données, soient respectés par les institutions et organes de l’Union.
3. Le Contrôleur européen de la protection des données est chargé de contrôler et d’assurer l’application des dispositions du présent règlement et de tout autre acte de l’Union concernant la protection des libertés et droits fondamentaux des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel effectués par une institution ou un organe de l’Union, ainsi que de conseiller les institutions et organes de l’Union et les personnes concernées pour toutes les questions concernant le traitement des données à caractère personnel. À ces fins, le Contrôleur européen de la protection des données remplit les missions prévues à l’article 57 et exerce les pouvoirs qui lui sont conférés à l’article 58.
4. Le règlement (CE) no 1049/2001 s’applique aux documents détenus par le Contrôleur européen de la protection des données. Le Contrôleur européen de la protection des données adopte des modalités d’application du règlement (CE) no 1049/2001 en ce qui concerne ces documents.
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