Art. 53

Nomination du Contrôleur européen de la protection des données

En vigueur depuis le 23 oct. 2018
Article 53 Nomination du Contrôleur européen de la protection des données 1.   Le Parlement européen et le Conseil nomment, d’un commun accord, le Contrôleur européen de la protection des données pour une durée de cinq ans, sur la base d’une liste établie par la Commission à la suite d’un appel public à candidatures. Cet appel à candidatures permet à toutes les personnes intéressées dans l’ensemble de l’Union de soumettre leur candidature. La liste des candidats établie par la Commission est publique et comporte au moins trois candidats. La commission compétente du Parlement européen, sur la base de la liste établie par la Commission, peut décider d’organiser une audition de manière à être en mesure d’émettre une préférence. 2.   La liste de candidats visée au paragraphe 1 est constituée de personnes offrant toutes garanties d’indépendance et qui possèdent, de manière notoire, des connaissances spécialisées en matière de protection des données ainsi que l’expérience et les compétences requises pour l’exercice des fonctions de Contrôleur européen de la protection des données. 3.   Le mandat du Contrôleur européen de la protection des données est renouvelable une fois. 4.   Les fonctions du Contrôleur européen de la protection des données prennent fin dans les circonstances suivantes: a) si le Contrôleur européen de la protection des données est remplacé; b) si le Contrôleur européen de la protection des données démissionne; c) si le Contrôleur européen de la protection des données est déclaré démissionnaire ou mis à la retraite d’office. 5.   Le Contrôleur européen de la protection des données peut être déclaré démissionnaire ou déchu du droit à pension ou d’autres avantages en tenant lieu par la Cour, à la requête du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission, s’il ne remplit plus les conditions nécessaires à l’exercice de ses fonctions ou s’il a commis une faute grave. 6.   Dans les cas de renouvellement régulier et de démission volontaire, le Contrôleur européen de la protection des données reste néanmoins en fonction jusqu’à ce qu’il soit pourvu à son remplacement. 7.   Les articles 11 à 14 et 17 du protocole sur les privilèges et immunités de l’Union européenne s’appliquent au Contrôleur européen de la protection des données.
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