Art. 55

Indépendance

En vigueur depuis le 23 oct. 2018
Article 55 Indépendance 1.   Le Contrôleur européen de la protection des données exerce en toute indépendance ses missions et ses pouvoirs conformément au présent règlement. 2.   Dans l’exercice de ses missions et de ses pouvoirs conformément au présent règlement, le Contrôleur européen de la protection des données demeure libre de toute influence extérieure, qu’elle soit directe ou indirecte, et ne sollicite ni n’accepte d’instructions de quiconque. 3.   Le Contrôleur européen de la protection des données s’abstient de tout acte incompatible avec ses fonctions et, pendant la durée de celles-ci, ne peut exercer aucune autre activité professionnelle, rémunérée ou non. 4.   Après la cessation de ses fonctions, le Contrôleur européen de la protection des données est tenu de respecter les devoirs d’honnêteté et de délicatesse quant à l’acceptation de certaines fonctions ou de certains avantages.
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