Art. 57
Missions
En vigueur depuis le 23 oct. 2018
Article 57
Missions
1. Sans préjudice des autres missions prévues par le présent règlement, le Contrôleur européen de la protection des données:
a)
contrôle et assure l’application du présent règlement par une institution ou un organe de l’Union, à l’exclusion du traitement de données à caractère personnel par la Cour dans l’exercice de ses fonctions juridictionnelles;
b)
favorise la sensibilisation du public et sa compréhension des risques, des règles, des garanties et des droits relatifs au traitement. Les activités destinées spécifiquement aux enfants font l’objet d’une attention particulière;
c)
encourage la sensibilisation des responsables du traitement et des sous-traitants en ce qui concerne les obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement;
d)
fournit, sur demande, à toute personne concernée des informations sur l’exercice des droits que lui confère le présent règlement et, si nécessaire, coopère, à cette fin, avec les autorités de contrôle nationales;
e)
traite les réclamations introduites par une personne concernée ou par un organisme, une organisation ou une association, conformément à l’article 67, examine l’objet de la réclamation, dans la mesure nécessaire, et informe l’auteur de la réclamation de l’état d’avancement et de l’issue de l’enquête dans un délai raisonnable, notamment si un complément d’enquête ou une coordination avec une autre autorité de contrôle est nécessaire;
f)
effectue des enquêtes sur l’application du présent règlement, y compris sur la base d’informations reçues d’une autre autorité de contrôle ou d’une autre autorité publique;
g)
conseille, de sa propre initiative ou sur demande, l’ensemble des institutions et organes de l’Union sur les mesures législatives et administratives relatives à la protection des droits et libertés des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel;
h)
suit les évolutions pertinentes, dans la mesure où elles ont une incidence sur la protection des données à caractère personnel, notamment dans le domaine des technologies de l’information et des communications;
i)
adopte les clauses contractuelles types visées à l’article 29, paragraphe 8, et à l’article 48, paragraphe 2, point c);
j)
établit et tient à jour une liste en lien avec l’obligation d’effectuer une analyse d’impact relative à la protection des données en application de l’article 39, paragraphe 4;
k)
participe aux activités du comité européen de la protection des données;
l)
assure le secrétariat du comité européen de la protection des données, conformément à l’article 75 du règlement (UE) 2016/679;
m)
fournit des conseils concernant le traitement visé à l’article 40, paragraphe 2;
n)
autorise les clauses contractuelles et les dispositions visées à l’article 48, paragraphe 3;
o)
tient des registres internes des violations du présent règlement et des mesures prises conformément à l’article 58, paragraphe 2;
p)
s’acquitte de toute autre mission relative à la protection des données à caractère personnel; et
q)
établit son règlement intérieur.
2. Le Contrôleur européen de la protection des données facilite l’introduction des réclamations visées au paragraphe 1, point e), par la mise à disposition d’un formulaire de réclamation qui peut aussi être rempli par voie électronique, sans que d’autres moyens de communication ne soient exclus.
3. L’accomplissement des missions du Contrôleur européen de la protection des données est gratuit pour la personne concernée.
4. Lorsque les demandes sont manifestement infondées ou excessives, en raison, notamment, de leur caractère répétitif, le Contrôleur européen de la protection des données peut refuser d’y donner suite. Il incombe au Contrôleur européen de la protection des données de démontrer le caractère manifestement infondé ou excessif de la demande.
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