Art. 59
Obligation des responsables du traitement et des sous-traitants de répondre aux allégations
En vigueur depuis le 23 oct. 2018
Article 59
Obligation des responsables du traitement et des sous-traitants de répondre aux allégations
Lorsque le Contrôleur européen de la protection des données exerce les pouvoirs prévus à l’article 58, paragraphe 2, points a), b) et c), le responsable du traitement ou le sous-traitant concerné l’informe de son point de vue, dans un délai raisonnable que le Contrôleur européen de la protection des données aura fixé, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas. Dans cet avis figure également une description des mesures prises, le cas échéant, en réponse aux observations du Contrôleur européen de la protection des données.
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