Art. 61
Coopération entre le Contrôleur européen de la protection des données et les autorités de contrôle nationales
En vigueur depuis le 23 oct. 2018
Article 61
Coopération entre le Contrôleur européen de la protection des données et les autorités de contrôle nationales
Le Contrôleur européen de la protection des données coopère avec les autorités de contrôle nationales ainsi qu’avec l’autorité de contrôle commune instituée en vertu de l’article 25 de la décision 2009/917/JAI du Conseil (19), dans la mesure nécessaire à l’exercice de leurs fonctions respectives, notamment en échangeant toute information utile, en se demandant mutuellement d’exercer leurs pouvoirs et en répondant aux demandes mutuelles de chacun.
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