Art. 60
Rapport d’activité
En vigueur depuis le 23 oct. 2018
Article 60
Rapport d’activité
1. Le Contrôleur européen de la protection des données présente au Parlement européen, au Conseil et à la Commission un rapport annuel sur ses activités, qu’il rend public parallèlement.
2. Le Contrôleur européen de la protection des données transmet le rapport visé au paragraphe 1 aux autres institutions et organes de l’Union, qui peuvent présenter des observations en vue d’un éventuel examen du rapport par le Parlement européen.
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