Art. 62
Contrôle coordonné exercé par le Contrôleur européen de la protection des données et les autorités de contrôle nationales
En vigueur depuis le 23 oct. 2018
Article 62
Contrôle coordonné exercé par le Contrôleur européen de la protection des données et les autorités de contrôle nationales
1. Lorsqu’un acte de l’Union renvoie au présent article, le Contrôleur européen de la protection des données et les autorités de contrôle nationales, agissant chacun dans les limites de leurs compétences respectives, coopèrent activement dans le cadre de leurs responsabilités afin d’assurer un contrôle effectif des systèmes d’information à grande échelle et des organes et organismes de l’Union.
2. Si nécessaire, agissant chacun dans les limites de leurs compétences respectives et dans le cadre de leurs responsabilités, ils échangent des informations utiles, se prêtent mutuellement assistance dans la réalisation d’audits et d’inspections, examinent les difficultés d’interprétation ou d’application du présent règlement et d’autres actes de l’Union applicables, étudient les problèmes liés à l’exercice d’un contrôle indépendant ou à l’exercice des droits des personnes concernées, définissent des propositions harmonisées visant à trouver des solutions aux problèmes éventuels et sensibilisent le public à la protection des données.
3. Aux fins prévues au paragraphe 2, le Contrôleur européen de la protection des données et les autorités de contrôle nationales se réunissent au moins deux fois par an dans le cadre du comité européen de la protection des données. À cet effet, le comité européen de la protection des données peut mettre au point d’autres méthodes de travail, si nécessaire.
4. Le comité européen de la protection des données transmet tous les deux ans un rapport conjoint relatif aux activités de contrôle coordonné au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.
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