Art. 64
Droit à un recours juridictionnel effectif
En vigueur depuis le 23 oct. 2018
Article 64
Droit à un recours juridictionnel effectif
1. La Cour est compétente pour connaître de tout litige relatif aux dispositions du présent règlement, y compris les demandes d’indemnisation.
2. Les décisions du Contrôleur européen de la protection des données, y compris les décisions rendues au titre de l’article 63, paragraphe 3, peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour.
3. La Cour dispose d’une compétence de pleine juridiction pour statuer sur les recours formés contre les amendes administratives visées à l’article 66. Elle peut annuler, réduire ou majorer ces amendes dans les limites fixées à l’article 66.
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