Art. 66
Amendes administratives
En vigueur depuis le 23 oct. 2018
Article 66
Amendes administratives
1. Le Contrôleur européen de la protection des données peut imposer des amendes administratives aux institutions et organes de l’Union, en fonction des circonstances propres à chaque cas, lorsqu’une institution ou un organe de l’Union ne respecte pas une injonction du Contrôleur européen de la protection des données émise en vertu de l’article 58, paragraphe 2, points d) à h) et j). Pour décider s’il y a lieu d’imposer une amende administrative et pour décider du montant de l’amende administrative, il est dûment tenu compte, dans chaque cas d’espèce, des éléments suivants:
a)
la nature, la gravité et la durée de la violation, compte tenu de la nature, de la portée ou de la finalité du traitement concerné, ainsi que du nombre de personnes concernées affectées et du niveau de dommage qu’elles ont subi;
b)
toute mesure prise par l’institution ou l’organe de l’Union pour atténuer le dommage subi par les personnes concernées;
c)
le degré de responsabilité de l’institution ou de l’organe de l’Union, compte tenu des mesures techniques et organisationnelles qu’ils ont mises en œuvre en application des articles 27 et 33;
d)
toute violation similaire commise précédemment par l’institution ou l’organe de l’Union;
e)
le degré de coopération établi avec le Contrôleur européen de la protection des données en vue de remédier à la violation et d’en atténuer les éventuels effets négatifs;
f)
les catégories de données à caractère personnel concernées par la violation;
g)
la manière dont le Contrôleur européen de la protection des données a eu connaissance de la violation, notamment si, et dans quelle mesure, l’institution ou l’organe de l’Union a notifié la violation;
h)
le respect de l’une ou l’autre des mesures visées à l’article 58 qui ont été précédemment ordonnées à l’encontre de l’institution ou de l’organe de l’Union concerné pour le même objet. Les procédures conduisant à imposer ces amendes sont menées dans un délai raisonnable en fonction des circonstances propres à chaque cas, en tenant compte des actions et procédures applicables visées à l’article 69.
2. Toute violation des obligations de l’institution ou de l’organe de l’Union prévues aux articles 8, 12, 27 à 35, 39, 40, 43, 44 et 45 fait l’objet, conformément au paragraphe 1 du présent article, d’amendes administratives pouvant s’élever jusqu’à 25 000 EUR par violation et 250 000 EUR par an au total.
3. Toute violation des dispositions suivantes par l’institution ou l’organe de l’Union fait l’objet, conformément au paragraphe 1, d’amendes administratives pouvant s’élever jusqu’à 50 000 EUR par violation et 500 000 EUR par an au total:
a)
les principes de base d’un traitement, y compris les conditions applicables au consentement en vertu des articles 4, 5, 7 et 10;
b)
les droits dont bénéficient les personnes concernées en vertu des articles 14 à 24:
c)
les transferts de données à caractère personnel à un destinataire situé dans un pays tiers ou à une organisation internationale visés aux articles 46 à 50.
4. Si une institution ou un organe de l’Union viole plusieurs dispositions du présent règlement ou plusieurs fois la même disposition du présent règlement, dans le cadre de la même opération de traitement ou d’opérations de traitement liées ou continues, le montant total de l’amende administrative ne peut excéder le montant fixé pour la violation la plus grave.
5. Avant de prendre des décisions en vertu du présent article, le Contrôleur européen de la protection des données donne à l’institution ou à l’organe de l’Union faisant l’objet des procédures conduites par le Contrôleur européen de la protection des données la possibilité de faire connaître son point de vue au sujet des griefs que le Contrôleur européen de la protection des données a retenus. Le Contrôleur européen de la protection des données ne fonde ses décisions que sur les griefs au sujet desquels les parties concernées ont pu formuler des observations. Les plaignants sont étroitement associés à la procédure.
6. Les droits de la défense des parties concernées sont pleinement respectés dans le déroulement de la procédure. Les parties disposent d’un droit d’accès au dossier du Contrôleur européen de la protection des données, sous réserve de l’intérêt légitime des personnes ou entreprises concernées en ce qui concerne la protection de leurs données à caractère personnel ou de leurs secrets commerciaux.
7. Les fonds collectés en imposant des amendes en vertu du présent article font partie des recettes du budget général de l’Union.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2018:1725:oj#art-66