Art. 65
Droit à réparation
En vigueur depuis le 23 oct. 2018
Article 65
Droit à réparation
Toute personne ayant subi un dommage matériel ou moral du fait d’une violation du présent règlement a le droit d’obtenir de l’institution ou l’organe de l’Union la réparation du dommage subi, sous réserve des conditions prévues dans les traités.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2018:1725:oj#art-65