Art. 65

Droit à réparation

En vigueur depuis le 23 oct. 2018
Article 65 Droit à réparation Toute personne ayant subi un dommage matériel ou moral du fait d’une violation du présent règlement a le droit d’obtenir de l’institution ou l’organe de l’Union la réparation du dommage subi, sous réserve des conditions prévues dans les traités.
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