Art. 63

Droit d’introduire une réclamation auprès du Contrôleur européen de la protection des données

En vigueur depuis le 23 oct. 2018
Article 63 Droit d’introduire une réclamation auprès du Contrôleur européen de la protection des données 1.   Sans préjudice de tout recours juridictionnel, administratif ou non juridictionnel, toute personne concernée a le droit d’introduire une réclamation auprès du Contrôleur européen de la protection des données si elle considère que le traitement de données à caractère personnel la concernant constitue une violation du présent règlement. 2.   Le Contrôleur européen de la protection des données informe l’auteur de la réclamation de l’état d’avancement et de l’issue de la réclamation, y compris de la possibilité d’un recours juridictionnel en vertu de l’article 64. 3.   Si le Contrôleur européen de la protection des données ne traite pas une réclamation ou n’informe pas la personne concernée, dans un délai de trois mois, de l’état d’avancement ou de l’issue de la réclamation, il est réputé avoir adopté une décision négative.
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