Art. 1
Évaluation quantitative des établissements de crédit
En vigueur depuis le 25 oct. 2018
Article premier
Évaluation quantitative des établissements de crédit
1. Les autorités compétentes et les autorités de résolution évaluent l'impact de la défaillance d'un établissement de crédit sur les marchés, sur d'autres établissements et sur les conditions de financement sur la base d'une note quantitative totale calculée conformément à l'annexe I. Elles procèdent à cette évaluation régulièrement et au moins tous les deux ans.
2. Un établissement de crédit ayant une note quantitative totale égale ou supérieure à 25 points de base est considéré comme un établissement dont la défaillance est susceptible d'avoir une incidence négative notable sur les marchés financiers, d'autres établissements ou les conditions de financement.
3. Les autorités compétentes et les autorités de résolution peuvent élever ou abaisser le seuil visé au paragraphe 2 dans une fourchette qui va de 0 à 105 points de base. Elles réexaminent régulièrement le seuil modifié.
4. Lorsque les valeurs des indicateurs prévues à l'annexe I ne sont pas disponibles, l'évaluation visée au paragraphe 1 est réalisée sur la base d'approximations, corrélées dans toute la mesure du possible aux indicateurs tels que spécifiés à l'annexe III.
5. Lorsqu'un établissement de crédit ne dépasse pas le seuil visé à l'article 5, point a) 4), du règlement d'exécution (UE) no 680/2014 et ne soumet pas le modèle 20 dudit règlement, les autorités compétentes et les autorités de résolution peuvent attribuer une valeur de zéro aux indicateurs concernés tels que spécifiés à l'annexe III.
6. Lorsque le total des actifs d'un établissement de crédit ne dépasse pas 0,02 % du total des actifs de l'ensemble des établissements de crédit agréés et, lorsque les données pertinentes sont disponibles, des succursales établies dans l'État membre concerné, y compris les succursales de l'Union, les autorités compétentes et les autorités de résolution peuvent, sans appliquer les paragraphes 1 à 5, établir que la défaillance dudit établissement de crédit n'est pas susceptible d'avoir une incidence négative notable sur les marchés financiers, d'autres établissements ou les conditions de financement, sauf si cela n'est pas justifié sur la base de l'article 2.
7. Lorsqu'un établissement de crédit a été recensé parmi les EISm ou les autres EIS en vertu de l'article 131, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE, ou classé comme étant de catégorie 1 sur la base des orientations sur la procédure et la méthode communes à appliquer pour le processus de contrôle et d'évaluation prudentiels émises par application de l'article 107, paragraphe 3, de ladite directive, les autorités compétentes et les autorités de résolution peuvent, sans appliquer les paragraphes 1 à 5, établir que la défaillance dudit établissement de crédit est susceptible d'avoir une incidence négative notable sur les marchés financiers, d'autres établissements ou les conditions de financement. Les valeurs des indicateurs relatives à ces établissements sont néanmoins prises en compte pour déterminer la somme des valeurs visée à l'annexe I, point 2, et pour déterminer le total des actifs de l'ensemble des établissements de crédit agréés dans l'État membre aux fins du paragraphe 6.
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