Art. 3

Évaluation quantitative des entreprises d'investissement

En vigueur depuis le 25 oct. 2018
Article 3 Évaluation quantitative des entreprises d'investissement 1.   Les autorités compétentes et les autorités de résolution évaluent l'impact de la défaillance d'une entreprise d'investissement sur les marchés financiers, d'autres établissements ou les conditions de financement régulièrement, et au moins tous les deux ans, sur la base des éléments suivants: a) la note quantitative totale calculée sur la base des indicateurs visés à l'annexe II; b) les pondérations affectées à ces indicateurs par les autorités compétentes et les autorités de résolution. 2.   Les valeurs des indicateurs sont déterminées sur la base des indicateurs tels que spécifiés à l'annexe III. Lorsque les valeurs des indicateurs prévues à l'annexe II ne sont pas disponibles, l'évaluation visée au paragraphe 1 est réalisée sur la base d'approximations, corrélées dans toute la mesure du possible aux indicateurs tels que spécifiés à l'annexe III. Lorsqu'il n'existe pas d'approximations disponibles, les autorités compétentes et les autorités de résolution peuvent remplacer les indicateurs visés à l'annexe II par d'autres indicateurs pertinents. 3.   Le seuil pour la note quantitative totale est fixé par les autorités compétentes et les autorités de résolution. 4.   Une entreprise d'investissement ayant une note quantitative totale égale ou supérieure au seuil visé au paragraphe 3 est considérée comme un établissement dont la défaillance est susceptible d'avoir une incidence négative notable sur les marchés financiers, d'autres établissements ou les conditions de financement. 5.   Lorsqu'une entreprise d'investissement a été recensée parmi les EISm ou les autres EIS en vertu de l'article 131, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE, ou classée comme étant de catégorie 1 sur la base des orientations sur la procédure et la méthode communes à appliquer pour le processus de contrôle et d'évaluation prudentiels émises par application de l'article 107, paragraphe 3, de ladite directive, les autorités compétentes et les autorités de résolution peuvent, sans appliquer les paragraphes 1 à 4 du présent article, établir que la défaillance dudit établissement est susceptible d'avoir une incidence négative notable sur les marchés financiers, d'autres établissements ou les conditions de financement.
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