Art. 4
Évaluation qualitative des entreprises d'investissement
En vigueur depuis le 25 oct. 2018
Article 4
Évaluation qualitative des entreprises d'investissement
1. Lorsque, par application de l'article 3, une entreprise d'investissement n'est pas considérée comme un établissement dont la défaillance est susceptible d'avoir une incidence négative notable sur les marchés financiers, d'autres établissements ou les conditions de financement, les autorités compétentes et les autorités de résolution évaluent l'impact d'une défaillance de cette entreprise d'investissement sur les marchés financiers, d'autres établissements ou les conditions de financement, régulièrement et au moins tous les deux ans, au regard de l'ensemble des considérations qualitatives suivantes au moins:
a)
la mesure dans laquelle l'entreprise d'investissement fournit des fonctions critiques dans un ou plusieurs États membres;
b)
si la structure d'actionnariat de l'entreprise d'investissement est très concentrée, très dispersée ou insuffisamment transparente de telle manière que cela pourrait avoir une incidence négative sur la disponibilité ou la mise en œuvre en temps utile de mesures de redressement ou de résolution de l'établissement;
c)
si l'entreprise d'investissement qui est membre d'un système de protection institutionnel, tel que visé à l'article 113, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013, fournit des fonctions critiques à d'autres membres du système de protection institutionnel, y compris des services de compensation, de trésorerie ou autres;
d)
si la majorité des clients de l'entreprise d'investissement sont des clients de détail ou des clients professionnels;
e)
la mesure dans laquelle les fonds et les instruments financiers détenus par l'entreprise d'investissement au nom de ses clients ne sont pas entièrement protégés par un système d'indemnisation des investisseurs comme visé dans la directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil (8);
f)
si le modèle économique de l'entreprise d'investissement est complexe, notamment au regard de la taille de ses activités d'investissement.
2. L'évaluation visée au paragraphe 1 est réalisée indépendamment par les autorités compétentes et par les autorités de résolution eu égard aux objectifs poursuivis par la planification du redressement et de la résolution.
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