Art. 7
Évaluation des établissements de crédit soumis à une procédure de liquidation ordonnée
En vigueur depuis le 25 oct. 2018
Article 7
Évaluation des établissements de crédit soumis à une procédure de liquidation ordonnée
Les autorités compétentes et les autorités de résolution peuvent considérer les établissements de crédit qui sont soumis à une procédure de liquidation ordonnée comme des établissements dont la défaillance n'est pas susceptible d'avoir une incidence négative notable sur les marchés financiers, d'autres établissements ou les conditions de financement, sans appliquer l'article 1er, paragraphes 2 et 7, ni l'article 5, paragraphe 3, lorsque les critères qualitatifs de l'article 2, paragraphe 1, ne sont remplis à aucun des niveaux suivants:
a)
le niveau de l'entreprise mère dans l'Union;
b)
le niveau de l'entreprise mère dans chaque État membre ou, lorsqu'il n'y a pas d'entreprise mère dans un État membre, le niveau de chaque filiale autonome du groupe dans cet État membre.
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