Art. 7

Mesures relatives à la pêche récréative pour le cabillaud dans les sous-divisions 22 à 24

En vigueur depuis le 30 oct. 2018
Article 7 Mesures relatives à la pêche récréative pour le cabillaud dans les sous-divisions 22 à 24 1.   Dans le cadre de la pêche récréative, pas plus de sept spécimens de cabillaud ne peuvent être détenus par pêcheur et par jour dans les sous-divisions 22 à 24. 2.   Le paragraphe 1 est sans préjudice de mesures nationales plus strictes.
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