Art. 8
Mesures relatives à la pêche à la truite de mer dans les sous-divisions 22 à 32
En vigueur depuis le 30 oct. 2018
Article 8
Mesures relatives à la pêche à la truite de mer dans les sous-divisions 22 à 32
1. Il est interdit aux navires de pêche de pêcher la truite de mer au-delà de quatre milles marins mesurés à partir des lignes de base dans les sous-divisions 22 à 32 du 1er janvier au 31 décembre 2019. Dans le cadre de la pêche au saumon dans ces eaux, les prises accessoires de truite de mer ne peuvent excéder 3 % des captures totales de ces deux espèces détenues à bord à tout moment ou débarquées après chaque sortie.
2. Le paragraphe 1 est sans préjudice de mesures nationales plus strictes.
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