Art. 2

En vigueur depuis le 9 nov. 2018
Article 2 Le règlement d'exécution (UE) 2018/1579 de la Commission est modifié comme suit: 1) à l'article 1er, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant: «2.   Les droits antidumping définitifs applicables, exprimés en EUR par unité du produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-après, s'établissent comme suit: Société Droit antidumping définitif Code additionnel TARIC Xingyuan Tire Group Ltd, Co.; Guangrao Xinhongyuan Tyre Co., Ltd. 4,48 C331 Giti Tire (Anhui) Company Ltd; Giti Tire (Fujian) Company, Ltd; Giti Tire (Hualin) Company Ltd; Giti Tire (Yinchuan) Company, Ltd. 36,89 C332 Aeolus Tyre Co., Ltd; Aeolus Tyre (Taiyuan) Co., Ltd.; Qingdao Yellow Sea Rubber Co., Ltd; Pirelli Tyre Co, Ltd. 0,37 C333 Chongqing Hankook Tire Co., Ltd; Jiangsu Hankook Tire Co., Ltd. 38,98 C334 Autres sociétés ayant coopéré énumérées à l'annexe I 21,62 Voir annexe I. Autres sociétés ayant coopéré énumérées à l'annexe II 0 Voir annexe II. Toutes les autres sociétés 4,48 C999 3.   L'application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 ou aux annexes I ou II est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d'une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit apparaître une déclaration datée et signée par un représentant de l'entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je, soussigné(e), certifie que le (nombre d'unités) de (produit concerné) vendu à l'exportation vers l'Union européenne et couvert par la présente facture a été produit par (raison sociale et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en République populaire de Chine. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.» Faute de présentation d'une telle facture, le droit applicable à toutes les autres sociétés s'applique.»; 2) l'article 2 est remplacé par le texte suivant: «L'article 1er, paragraphe 2, peut être modifié de manière que le nouveau producteur-exportateur soit ajouté à la liste des sociétés mentionnées dans le tableau et soumises à un droit individuel n'excédant pas le taux de droit applicable aux sociétés ayant coopéré à l'enquête antidumping, mais pas à l'enquête antisubventions, lorsqu'un nouveau producteur-exportateur de la République populaire de Chine fournit à la Commission des éléments de preuve suffisants pour établir: a) qu'il n'a pas exporté vers l'Union le produit concerné visé à l'article 1er, paragraphe 1, au cours de la période comprise entre le 1er juillet 2016 et le 30 juin 2017 (période d'enquête); b) qu'il n'est lié à aucun des exportateurs ou des producteurs de la République populaire de Chine soumis aux mesures antidumping instituées par le présent règlement; c) qu'il a effectivement exporté vers l'Union le produit concerné après la période d'enquête sur laquelle les mesures sont fondées ou qu'il a souscrit une obligation contractuelle irrévocable d'exporter une quantité importante du produit vers l'Union.»; 3) l'annexe est remplacée par l'annexe I et l'annexe II.
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