Art. 32

Responsabilité

En vigueur depuis le 14 nov. 2018
Article 32 Responsabilité 1.   La responsabilité contractuelle de l’Agence est régie par le droit applicable au contrat en question. 2.   La Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour statuer en vertu de toute clause compromissoire contenue dans un contrat conclu par l’Agence. 3.   En matière de responsabilité extracontractuelle, l’Agence répare, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par ses services ou par son personnel dans l’exercice de leurs fonctions. 4.   La Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour connaître des litiges concernant la réparation des dommages visés au paragraphe 3. 5.   La responsabilité personnelle du personnel de l’Agence envers celle-ci est régie par les dispositions du statut des fonctionnaires ou du régime applicable aux autres agents qui lui sont applicables.
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