Art. 33

Régime linguistique

En vigueur depuis le 14 nov. 2018
Article 33 Régime linguistique 1.   Le règlement no 1 du Conseil (46) s’applique à l’Agence. 2.   Sans préjudice des décisions prises en vertu de l’article 342 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le document unique de programmation visé à l’article 19, paragraphe 1, point r), et le rapport d’activité annuel visé à l’article 19, paragraphe 1, point t), sont rédigés dans toutes les langues officielles des institutions de l’Union. 3.   Le conseil d’administration peut adopter une décision sur les langues de travail sans préjudice des obligations énoncées aux paragraphes 1 et 2. 4.   Les services de traduction nécessaires au fonctionnement de l’Agence sont fournis par le Centre de traduction des organes de l’Union européenne.
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