Art. 15

Transmission d'une décision de confiscation à un ou plusieurs États d'exécution

En vigueur depuis le 14 nov. 2018
Article 15 Transmission d'une décision de confiscation à un ou plusieurs États d'exécution 1.   Un certificat de confiscation n'est transmis, en vertu de l'article 14, qu'à un seul État d'exécution à la fois, sauf si le paragraphe 2 ou 3 du présent article s'applique. 2.   Lorsqu'une décision de confiscation concerne des biens spécifiques, le certificat de confiscation peut être transmis simultanément à plusieurs États d'exécution lorsque: a) l'autorité d'émission a des motifs raisonnables de croire que différents biens faisant l'objet de la décision de confiscation sont situés dans différents États d'exécution; ou b) la confiscation d'un bien spécifique faisant l'objet de la décision de confiscation nécessiterait d'agir dans plusieurs États d'exécution. 3.   Lorsqu'une décision de confiscation concerne une somme d'argent, le certificat de confiscation peut être transmis simultanément à plusieurs États d'exécution lorsque l'autorité d'émission estime nécessaire de le faire pour une raison particulière, notamment lorsque: a) les biens concernés n'ont pas été gelés en vertu du présent règlement; ou b) la valeur estimée des biens qui peuvent être confisqués dans l'État d'émission et dans un seul État d'exécution risque de ne pas être suffisante pour parvenir à confisquer la totalité du montant visé par la décision de confiscation.
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