Art. 17
Certificat de confiscation standard
En vigueur depuis le 14 nov. 2018
Article 17
Certificat de confiscation standard
1. En vue de transmettre une décision de confiscation, l'autorité d'émission remplit le certificat de confiscation figurant à l'annexe II, le signe et certifie son contenu comme étant exact et correct.
2. L'autorité d'émission fournit à l'autorité d'exécution une traduction du certificat de confiscation dans une langue officielle de l'État d'exécution ou dans toute autre langue que l'État d'exécution acceptera conformément au paragraphe 3.
3. Tout État membre peut, à tout moment, indiquer dans une déclaration déposée auprès de la Commission qu'il acceptera des traductions de certificats de confiscation dans une ou plusieurs langues officielles de l'Union autres que la ou les langues officielles de cet État membre. La Commission met les déclarations à la disposition de tous les États membres et du RJE.
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