Art. 8
En vigueur depuis le 14 nov. 2018
Article 8
1. Par dérogation à l'article 4, l'exemption de l'obligation de visa à l'égard des ressortissants d'un pays tiers figurant sur la liste de l'annexe II est temporairement suspendue, sur la base de données pertinentes et objectives, conformément au présent article.
2. Un État membre peut notifier à la Commission qu'il est confronté, sur une période de deux mois, par rapport à la même période de l'année précédente ou aux deux derniers mois ayant précédé l'application de l'exemption de l'obligation de visa à l'égard des ressortissants d'un pays tiers figurant sur la liste de l'annexe II, à l'une ou plusieurs des circonstances suivantes:
a)
un accroissement substantiel du nombre de ressortissants de ce pays tiers qui se sont vu refuser l'entrée ou dont il s'avère qu'ils séjournent sur le territoire de cet État membre sans en avoir le droit;
b)
un accroissement substantiel du nombre de demandes d'asile déposées par les ressortissants de ce pays tiers pour lequel le taux de reconnaissance est faible;
c)
une diminution de la coopération en matière de réadmission avec ce pays tiers, étayée par des données adéquates, en particulier un accroissement substantiel du taux de refus des demandes de réadmission que l'État membre a transmises à ce pays tiers pour ses propres ressortissants ou, lorsqu'un accord de réadmission conclu entre l'Union ou cet État membre et ce pays tiers le prévoit, pour les ressortissants de pays tiers ayant transité par ce pays tiers;
d)
un accroissement des risques ou une menace imminente pour l'ordre public ou la sécurité intérieure des États membres, en particulier un accroissement substantiel des infractions pénales graves, lié à des ressortissants de ce pays tiers, étayé par des informations et des données objectives, concrètes et pertinentes, fournies par les autorités compétentes.
La notification visée au premier alinéa du présent paragraphe énonce les motifs sur lesquels elle se fonde et comporte des données et statistiques pertinentes, ainsi qu'un exposé circonstancié des premières mesures que l'État membre concerné a prises en vue de remédier à la situation. Dans sa notification, l'État membre concerné peut préciser les catégories de ressortissants du pays tiers concerné qui doivent être couvertes par un acte d'exécution adopté en vertu du paragraphe 6, point a), en en indiquant les motifs précis. La Commission informe immédiatement le Parlement européen et le Conseil de cette notification.
3. Lorsque la Commission, tenant compte de données, de rapports et de statistiques pertinents, dispose d'informations concrètes et fiables indiquant que les circonstances visées au paragraphe 2, point a), b), c) ou d), surviennent dans un ou plusieurs États membres, ou indiquant que le pays tiers ne coopère pas en matière de réadmission, en particulier lorsqu'un accord de réadmission a été conclu entre ce pays tiers et l'Union, la Commission communique rapidement son analyse au Parlement européen et au Conseil, et les dispositions du paragraphe 6 s'appliquent.
Aux fins du premier alinéa, la non-coopération en matière de réadmission peut consister par exemple, dans:
—
le refus ou l'absence de traitement en temps utile de demandes de réadmission,
—
l'absence de délivrance en temps utile de documents de voyage aux fins d'un retour dans les délais mentionnés dans l'accord de réadmission ou le refus de documents de voyage européens délivrés à la suite de l'expiration des délais mentionnés dans l'accord de réadmission, ou
—
la dénonciation ou la suspension de l'accord de réadmission.
4. La Commission surveille le respect permanent, par un pays tiers dont les ressortissants ont été exemptés de l'obligation de visa pour se rendre sur le territoire des États membres à la suite de l'aboutissement d'un dialogue sur la libéralisation du régime des visas mené entre l'Union et ce pays tiers, des critères particuliers, qui sont fondés sur l'article 1 et qui ont été utilisés pour évaluer l'opportunité d'accorder une libéralisation du régime des visas à ce pays tiers.
En outre, la Commission fait régulièrement rapport au Parlement européen et au Conseil et ce, au moins une fois par an, pendant une période de sept ans après la date d'entrée en vigueur de la libéralisation du régime des visas à l'égard dudit pays tiers, et par la suite si elle l'estime nécessaire, ou à la demande du Parlement européen ou du Conseil. Ce rapport met l'accent sur les pays tiers dont la Commission estime, en se basant sur des informations concrètes et fiables, qu'ils ne remplissent plus certains critères.
Lorsqu'il ressort d'un rapport de la Commission qu'un ou plusieurs des critères particuliers ne sont plus remplis en ce qui concerne un pays tiers donné, le paragraphe 6 s'applique.
5. La Commission examine toute notification qui lui est adressée en vertu du paragraphe 2, en tenant compte des éléments suivants:
a)
l'existence ou non de l'une des circonstances visées au paragraphe 2;
b)
le nombre d'États membres touchés par l'une des circonstances visées au paragraphe 2;
c)
l'incidence globale des circonstances visées au paragraphe 2 sur la situation migratoire dans l'Union telle qu'elle ressort des données fournies par les États membres ou dont dispose la Commission;
d)
les rapports établis par le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, le Bureau européen d'appui en matière d'asile ou l'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol), ou tout autre institution, organe ou organisme de l'Union ou organisation internationale compétent dans les domaines couverts par le présent règlement, si les circonstances l'exigent dans le cas particulier;
e)
les informations que l'État membre concerné peut avoir données dans sa notification concernant les mesures envisageables en vertu du paragraphe 6, point a);
f)
la question générale de l'ordre public et de la sécurité intérieure, en concertation avec l'État membre concerné.
La Commission informe le Parlement européen et le Conseil des résultats de son examen.
6. Lorsque, sur la base de l'analyse visée au paragraphe 3, du rapport visé au paragraphe 4, ou de l'examen visé au paragraphe 5, et en prenant en considération les conséquences d'une suspension de l'exemption de l'obligation de visa sur les relations extérieures de l'Union et de ses États membres avec le pays tiers concerné, tout en travaillant en coopération étroite avec ce pays tiers afin de trouver des solutions de remplacement à long terme, la Commission décide que des mesures doivent être prises, ou lorsqu'une majorité simple des États membres a notifié à la Commission l'existence de circonstances visées au paragraphe 2, point a), b), c) ou d), les dispositions suivantes s'appliquent:
a)
la Commission adopte un acte d'exécution portant suspension temporaire de l'exemption de l'obligation de visa à l'égard des ressortissants du pays tiers concerné pour une période de neuf mois. La suspension s'applique à certaines catégories de ressortissants du pays tiers concerné, par référence à la nature des documents de voyage et, le cas échéant, à d'autres critères. Lorsqu'elle détermine les catégories auxquelles la suspension s'applique, la Commission, en se basant sur les informations disponibles, inclut des catégories qui sont suffisamment larges pour contribuer efficacement à remédier aux circonstances visées aux paragraphes 2, 3 et 4 dans chaque cas particulier, tout en respectant le principe de proportionnalité. La Commission adopte l'acte d'exécution dans un délai d'un mois à compter de:
i)
la réception de la notification visée au paragraphe 2;
ii)
la connaissance qu'elle a eue des informations visées au paragraphe 3;
iii)
la présentation du rapport visé au paragraphe 4; ou
iv)
la réception de la notification faite par une majorité simple des États membres de l'existence de circonstances visées au paragraphe 2, point a), b), c) ou d).
Cet acte d'exécution est adopté en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 11, paragraphe 2. Il fixe la date à laquelle la suspension de l'exemption de l'obligation de visa doit prendre effet.
Pendant la période de suspension, la Commission établit avec le pays tiers concerné un dialogue approfondi en vue de remédier aux circonstances en question;
b)
lorsque les circonstances visées aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article persistent, la Commission, au plus tard deux mois avant l'expiration de la période de neuf mois visée au point a) du présent paragraphe, adopte un acte délégué conformément à l'article 10 portant suspension temporaire de l'application de l'annexe II, pendant une période de dix-huit mois, à l'égard de tous les ressortissants du pays tiers concerné. L'acte délégué prend effet à compter de la date d'expiration de l'acte d'exécution visé au point a) du présent paragraphe et modifie l'annexe II en conséquence. Cette modification s'effectue en insérant à côté du nom du pays tiers concerné un renvoi à une note de bas de page indiquant que l'exemption de l'obligation de visa est suspendue en ce qui concerne ce pays tiers et précisant la durée de cette suspension.
Lorsque la Commission a présenté une proposition législative en application du paragraphe 7, la période de suspension de l'exemption de l'obligation de visa prévue dans l'acte délégué est prolongée de six mois. La note de bas de page est modifiée en conséquence.
Sans préjudice de l'application de l'article 6, au cours de la période de suspension, les ressortissants du pays tiers concerné sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres.
Un État membre qui, conformément à l'article 6, prévoit de nouvelles exemptions de l'obligation de visa pour une catégorie de ressortissants du pays tiers concernée par l'acte portant suspension de l'exemption de l'obligation de visa, communique ces mesures conformément à l'article 12.
7. Avant l'expiration de la durée de validité de l'acte délégué adopté en vertu du paragraphe 6, point b), la Commission soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil. Le rapport peut être accompagné d'une proposition législative visant à modifier le présent règlement en vue de transférer la mention du pays tiers concerné de l'annexe II à l'annexe I.
8. Lorsque la Commission a soumis une proposition législative en vertu du paragraphe 7, elle peut prolonger la validité de l'acte d'exécution adopté en vertu du paragraphe 6, point a), du présent article d'une période maximale de douze mois. La décision de prolonger la validité de l'acte d'exécution est adoptée en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 11, paragraphe 2.
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