Art. 1
Céréales
En vigueur depuis le 23 nov. 2018
Article premier
Céréales
1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 2305/2003, pour l'année 2019, les demandes de certificats d'importation d'orge dans le cadre du contingent 09.4126 ne peuvent plus être déposées après le vendredi 13 décembre 2019, à 13 heures, heure de Bruxelles.
2. Par dérogation à l'article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 969/2006, pour l'année 2019, les demandes de certificats d'importation de maïs dans le cadre du contingent 09.4131 ne peuvent plus être déposées après le vendredi 13 décembre 2019, à 13 heures, heure de Bruxelles.
3. Par dérogation à l'article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1067/2008, pour l'année 2019, les demandes de certificats d'importation de blé tendre d'une qualité autre que la qualité haute dans le cadre des contingents 09.4123, 09.4124, 09.4125 et 09.4133 ne peuvent plus être déposées après le vendredi 13 décembre 2019, à 13 heures, heure de Bruxelles.
4. Par dérogation à l'article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement d'exécution (UE) 2015/2081, pour l'année 2019, les demandes de certificats d'importation de céréales originaires d'Ukraine dans le cadre des contingents 09.4306, 09.4307 et 09.4308 ne peuvent plus être déposées après le vendredi 13 décembre 2019, à 13 heures, heure de Bruxelles.
5. Par dérogation à l'article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement d'exécution (UE) 2017/2200, pour l'année 2019, les demandes de certificats d'importation de céréales originaires d'Ukraine dans le cadre des contingents 09.4277, 09.4278 et 09.4279 ne peuvent plus être déposées après le vendredi 13 décembre 2019, à 13 heures, heure de Bruxelles.
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