Art. 20

Catégories de données

En vigueur depuis le 28 nov. 2018
Article 20 Catégories de données 1.   Sans préjudice de l'article 8, paragraphe 1, ou des dispositions du présent règlement prévoyant le stockage de données complémentaires, le SIS ne comporte que les catégories de données qui sont fournies par chaque État membre nécessaires aux fins prévues aux articles 24 et 25. 2.   Tout signalement dans le SIS qui comporte des renseignements concernant des personnes comprend uniquement les données suivantes: a) les noms; b) les prénoms; c) les noms à la naissance; d) les noms utilisés antérieurement et les pseudonymes; e) les signes physiques particuliers, objectifs et inaltérables; f) le lieu de naissance; g) la date de naissance; h) le genre; i) toutes les nationalités possédées; j) l'indication que la personne concernée: i) est armée; ii) est violente; iii) s'est enfuie ou échappée; iv) présente un risque de suicide; v) représente une menace pour la santé publique; ou vi) est impliquée dans une activité visée aux articles 3 à 14 de la directive (UE) 2017/541; k) le motif du signalement; l) l'autorité qui a créé le signalement; m) une référence à la décision qui est à l'origine du signalement; n) la conduite à tenir en cas de réponse positive; o) les liens vers d'autres signalements en vertu de l'article 48; p) l'indication que la personne concernée est ou non un membre de la famille d'un citoyen de l'Union ou une autre personne qui est bénéficiaire du droit à la libre circulation visé à l'article 26; q) l'indication que la décision de non-admission et d'interdiction de séjour est ou non fondée sur: i) une condamnation antérieure visée à l'article 24, paragraphe 2, point a); ii) une menace grave pour la sécurité visée à l'article 24, paragraphe 2, point b); iii) le contournement du droit national ou de l'Union relatif à l'entrée et au séjour visé à l'article 24, paragraphe 2, point c); iv) une interdiction d'entrée visée à l'article 24, paragraphe 1, point b); ou v) une mesure restrictive visée à l'article 25; r) le type d'infraction; s) la catégorie des documents d'identification de la personne; t) le pays de délivrance des documents d'identification de la personne; u) le ou les numéros des documents d'identification de la personne; v) la date de délivrance des documents d'identification de la personne; w) les photographies et les images faciales; x) les données dactyloscopiques; y) une copie des documents d'identification, si possible en couleurs. 3.   La Commission adopte des actes d'exécution pour établir et préciser les règles techniques nécessaires pour l'introduction, la mise à jour, et la suppression des données visées au paragraphe 2 du présent article et pour les recherches dans ces données, ainsi que les normes communes visées au paragraphe 4 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 62, paragraphe 2. 4.   Ces règles techniques sont similaires pour les recherches dans le CS-SIS, dans les copies nationales ou partagées et dans les copies techniques réalisées en vertu de l'article 41, paragraphe 2. Elles sont fondées sur des normes communes.
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