Art. 22
Exigence à remplir pour l'introduction d'un signalement
En vigueur depuis le 28 nov. 2018
Article 22
Exigence à remplir pour l'introduction d'un signalement
1. Tout signalement introduit dans le SIS comprend au minimum l'ensemble des données visées à l'article 20, paragraphe 2, points a), g), k), m), n), et q). Les autres données visées audit paragraphe sont également introduites dans le SIS, si elles sont disponibles.
2. Les données visées à l'article 20, paragraphe 2, point e), du présent règlement ne sont introduites que si cela est strictement nécessaire aux fins de l'identification du ressortissant de pays tiers concerné. Lors de l'introduction de ces données, les États membres veillent au respect de l'article 9 du règlement (UE) 2016/679.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2018:1861:oj#art-22