Art. 26
Conditions d'introduction des signalements concernant les ressortissants de pays tiers qui sont bénéficiaires du droit à la libre circulation dans l'Union
En vigueur depuis le 28 nov. 2018
Article 26
Conditions d'introduction des signalements concernant les ressortissants de pays tiers qui sont bénéficiaires du droit à la libre circulation dans l'Union
1. Un signalement concernant un ressortissant de pays tiers qui est bénéficiaire du droit à la libre circulation dans l'Union conformément à la directive 2004/38/CE ou conformément à un accord conclu entre, d'une part, l'Union ou l'Union et ses États membres et, d'autre part, un pays tiers, doit être conforme aux règles adoptées pour la mise en œuvre de ladite directive ou dudit accord.
2. En cas de réponse positive à un signalement introduit conformément à l'article 24 concernant un ressortissant de pays tiers jouissant du droit de libre circulation dans l'Union, l'État membre d'exécution consulte immédiatement l'État membre signalant, par la voie d'échange d'informations supplémentaires, afin de décider sans retard de la conduite à tenir.
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