Art. 28

Consultation préalable à l'introduction d'un signalement aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour

En vigueur depuis le 28 nov. 2018
Article 28 Consultation préalable à l'introduction d'un signalement aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour Lorsqu'un État membre a pris une décision visée à l'article 24, paragraphe 1, et envisage d'introduire un signalement aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour concernant un ressortissant de pays tiers qui est titulaire d'un titre de séjour ou d'un visa de long séjour en cours de validité octroyé par un autre État membre, les États membres concernés se consultent, par la voie d'échange d'informations supplémentaires, conformément aux règles suivantes: a) l'État membre qui a pris la décision visée à l'article 24, paragraphe 1, informe l'État membre d'octroi de sa décision; b) les informations échangées en vertu du point a) du présent article contiennent suffisamment de précisions quant aux motifs de la décision visée à l'article 24, paragraphe 1; c) sur la base des informations fournies par l'État membre qui a pris la décision visée à l'article 24, paragraphe 1, l'État membre d'octroi examine s'il existe des motifs de retirer le titre de séjour ou le visa de long séjour; d) lorsqu'il prend la décision en question, l'État membre d'octroi tient compte des motifs de la décision de l'État membre qui a pris la décision visée à l'article 24, paragraphe 1, et il prend en considération, conformément au droit national, toute menace pour l'ordre public ou la sécurité publique que pourrait représenter la présence du ressortissant de pays tiers en question sur le territoire des États membres; e) dans un délai de 14 jours civils à compter de la réception de la demande de consultation, l'État membre d'octroi notifie sa décision à l'État membre qui a pris la décision visée à l'article 24, paragraphe 1, ou, si l'État membre d'octroi n'a pas pu prendre de décision dans ce délai, lui adresse une demande motivée de prolongation exceptionnelle du délai de réponse de maximum 12 jours civils supplémentaires; f) lorsque l'État membre d'octroi informe l'État membre qui a pris la décision visée à l'article 24, paragraphe 1, qu'il maintient le titre de séjour ou le visa de long séjour, l'État membre qui a pris la décision n'introduit pas de signalement aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour.
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