Art. 29

Consultation a posteriori après l'introduction d'un signalement aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour

En vigueur depuis le 28 nov. 2018
Article 29 Consultation a posteriori après l'introduction d'un signalement aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour Lorsqu'il apparaît qu'un État membre a introduit un signalement aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour concernant un ressortissant de pays tiers qui est titulaire d'un titre de séjour ou d'un visa de long séjour en cours de validité octroyé par un autre État membre, les États membres concernés se consultent, par la voie d'échange d'informations supplémentaires, conformément aux règles suivantes: a) l'État membre signalant informe l'État membre d'octroi du signalement aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour; b) les informations échangées en vertu du point a) contiennent suffisamment de précisions quant aux motifs du signalement aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour; c) sur la base des informations fournies par l'État membre signalant, l'État membre d'octroi examine s'il existe des motifs de retirer le titre de séjour ou le visa de long séjour; d) lorsqu'il prend sa décision, l'État membre d'octroi tient compte des motifs de la décision de l'État membre signalant et prend en considération, conformément au droit national, toute menace pour l'ordre public ou la sécurité publique que peut représenter la présence du ressortissant de pays tiers en question sur le territoire des États membres; e) dans un délai de 14 jours civils à compter de la réception de la demande de consultation, l'État membre d'octroi notifie sa décision à l'État membre signalant ou, si l'État membre d'octroi n'a pas pu prendre de décision dans ce délai, lui adresse une demande motivée de prolongation exceptionnelle du délai de réponse de maximum 12 jours civils supplémentaires; f) lorsque l'État membre d'octroi informe l'État membre signalant qu'il maintient le titre de séjour ou le visa de long séjour, l'État membre signalant supprime immédiatement le signalement aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour.
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