Art. 43

Information en cas d'inexécution d'un signalement

En vigueur depuis le 28 nov. 2018
Article 43 Information en cas d'inexécution d'un signalement Si une conduite demandée ne peut être exécutée, l'État membre requis pour cette conduite en informe directement l'État membre signalant par la voie d'échange d'informations supplémentaires.
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