Art. 42

Données du SIS et fichiers nationaux

En vigueur depuis le 28 nov. 2018
Article 42 Données du SIS et fichiers nationaux 1.   L'article 41, paragraphe 2, est sans préjudice du droit qu'à un État membre de conserver, dans ses fichiers nationaux, des données du SIS sur la base desquelles la conduite a été exécutée sur son territoire. Ces données sont conservées dans les fichiers nationaux pour une durée maximale de trois ans, sauf si des dispositions particulières du droit national prévoient une durée de conservation plus longue. 2.   L'article 41, paragraphe 2, est sans préjudice du droit qu'à un État membre de conserver, dans ses fichiers nationaux, des données contenues dans un signalement particulier qu'il a lui-même introduit dans le SIS.
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