Art. 40
Suppression des signalements
En vigueur depuis le 28 nov. 2018
Article 40
Suppression des signalements
1. Les signalements aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour introduits en vertu de l'article 24 sont supprimés:
a)
lorsque l'autorité compétente a retiré ou annulé la décision ayant fondé l'introduction du signalement; ou
b)
s'il y a lieu, au terme de la procédure de consultation visée aux articles 27 et 29.
2. Les signalements concernant des ressortissants de pays tiers qui font l'objet d'une mesure restrictive visant à les empêcher d'entrer sur le territoire des États membres ou de transiter par ce territoire sont supprimés lorsque la mesure restrictive a pris fin, a été suspendue ou a été annulée.
3. Les signalements concernant une personne ayant acquis la citoyenneté d'un État membre ou d'un État dont les ressortissants sont bénéficiaires du droit de libre circulation au titre du droit de l'Union sont supprimés dès que l'État membre signalant apprend, ou est informé en application de l'article 44, que la personne concernée a acquis cette citoyenneté.
4. Les signalements sont supprimés dès l'expiration du signalement conformément à l'article 39.
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