Art. 39

Délai de réexamen des signalements

En vigueur depuis le 28 nov. 2018
Article 39 Délai de réexamen des signalements 1.   Les signalements ne sont conservés que pendant le temps nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles ils ont été introduits. 2.   Un État membre signalant réexamine, dans un délai de trois ans à compter de l'introduction d'un signalement dans le SIS, la nécessité de l'y conserver. Cependant, si la décision nationale sur laquelle le signalement se fonde prévoit une durée de validité supérieure à trois ans, le signalement est réexaminé dans un délai de cinq ans. 3.   Chaque État membre fixe, s'il y a lieu, des délais de réexamen plus courts, conformément à son droit national. 4.   L'État membre signalant peut, dans le délai de réexamen, décider, au terme d'une évaluation individuelle globale, qui est enregistrée, de conserver le signalement pour une durée plus longue que le délai de réexamen si cela s'avère nécessaire et proportionné aux fins pour lesquelles le signalement a été introduit. Dans ce cas, le paragraphe 2 s'applique également à la prolongation. Toute prolongation de ce type est communiquée au CS-SIS. 5.   Les signalements sont automatiquement supprimés à l'expiration du délai de réexamen visé au paragraphe 2, sauf dans le cas où l'État membre signalant a informé le CS-SIS d'une prolongation en vertu du paragraphe 4. Le CS-SIS informe automatiquement l'État membre signalant de la suppression programmée de données avec un préavis de quatre mois. 6.   Les États membres tiennent des statistiques sur le nombre de signalements dont la durée de conservation a été prolongée conformément au paragraphe 4 du présent article et les transmettent, sur demande, aux autorités de contrôle visées à l'article 55. 7.   Dès qu'il est clair pour un bureau SIRENE que le signalement a atteint son objectif et devrait par conséquent être supprimé, il envoie immédiatement une notification à l'autorité qui a créé le signalement. L'autorité dispose d'un délai de 15 jours civils à compter de la réception de cette notification pour répondre que le signalement a été ou sera supprimé ou pour exposer les raisons de la conservation du signalement. Faute de réponse à l'expiration du délai de 15 jours, le bureau SIRENE veille à ce que le signalement soit supprimé. Si le droit national l'autorise, le signalement est supprimé par le bureau SIRENE. Les bureaux SIRENE signalent à leur autorité de contrôle tout problème récurrent qu'ils rencontrent quand ils agissent au titre du présent paragraphe.
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