Art. 46

Différenciation des personnes présentant des caractéristiques similaires

En vigueur depuis le 28 nov. 2018
Article 46 Différenciation des personnes présentant des caractéristiques similaires 1.   Lorsque, lors de l'introduction d'un nouveau signalement, il apparaît qu'il existe déjà un signalement dans le SIS concernant une personne dont la description d'identité est la même, le bureau SIRENE contacte, dans un délai de 12 heures, l'État membre signalant par la voie d'échange d'informations supplémentaires pour vérifier si les personnes faisant l'objet des deux signalements sont la même personne. 2.   Lorsque la vérification fait apparaître que la personne faisant l'objet du nouveau signalement et la personne faisant l'objet du signalement déjà introduit dans le SIS sont bien une seule et même personne, le bureau SIRENE applique la procédure concernant l'introduction de signalements multiples visée à l'article 23. 3.   Lorsque la vérification révèle qu'il s'agit en réalité de deux personnes différentes, le bureau SIRENE valide la demande d'introduction du deuxième signalement, en ajoutant les données nécessaires pour éviter toute erreur d'identification.
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